Comme mentionné dans la définition légale, les activités exercées dans le cadre des ateliers et chantiers d’insertion ont principalement un caractère d’utilité sociale. Cela consiste à répondre à des besoins collectifs non satisfaits ou faiblement satisfaits par le secteur marchand ou les collectivités publiques.
Par exemple, l’association La Mie de Pain, qui gère un lieu d’hébergement d’urgence pour des personnes sans domicile fixe, a mis en place un ACI permettant l’entretien de ce lieu, afin d’assurer un accueil propre et digne.
Autre cas de figure, la restauration du patrimoine collectif naturel ou bâti, telle que réalisée par l’association Aurore. Lorsque, dans le cadre d’un ACI, les travaux ont pour effet de valoriser un bien public (communal ou départemental), cette valorisation devra se justifier par l’utilisation collective du bien et fera l’objet d’une participation financière du maître d’ouvrage (c’est-à-dire le propriétaire du bien, par exemple l’OPHLM). Les travaux ou prestations de service envisagés ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de valoriser un bien privé.
En plus de l’insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires des ACI, plusieurs autres critères permettent de correspondre à l’utilité sociale. Par exemple, lorsque la nature de l’activité permet d’agir sur le lien social, la cohésion sociale et territoriale, ou sert le bien-être de la population.
Les ACI sont incités à commercialiser tout ou partie des biens ou des services qu’ils produisent, dès lors que cela contribue à la réalisation de leurs activités d’insertion sociale et professionnelle. Mais, afin d’éviter tout effet de concurrence déloyale avec les entreprises, la part des recettes de commercialisation ne peut excéder 30% des charges de l’ACI. Toutefois, par dérogation, ce taux peut être élevé, dans la limite de 50%, après avis du CDIAE.
Les structures porteuses d’ACI peuvent concourir à des procédures d’attribution de marchés publics.